A. Par arrêt du 23 août 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève. B. Par acte du 26 septembre 2024 (timbre postal), A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 août 2024. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2).