{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-29", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1040-2024_2024-11-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=29.11.2024&to_date=29.11.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=13&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F29-11-2024-7B_1040-2024&number_of_ranks=20", "Checksum": "4d7f00d0f98cd0a43adedd57fd58c360"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1040/2024", "7B_1040/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 29.11.2024 7B 1040/2024 (7B_1040/2024)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 29.11.2024 7B 1040/2024 (7B_1040/2024)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 29.11.2024 7B 1040/2024 (7B_1040/2024)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir) | Procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2416", "Zeit UTC": "03.10.2025 06:35:46", "Checksum": "258933d6237f4770e645e283228d07d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 29.11.2024 7B 1040/2024 (7B_1040/2024)\nRegeste:\nOrdonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir) | Procédure pénale\n\n1.2.\n1.2.1. En l'espèce, le 2 juin 2022, la recourante avait déposé une plainte pénale contre la Radio Télévision Suisse, ainsi que contre B.________, C.________ et D.________, journalistes, pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP).\n1.2.2. Cela étant, la recourante se limite à évoquer à titre de prétentions civiles \"la prise en charge des frais de procédure ainsi qu'une indemnité équitable valant participation à ses honoraires d'avocat\" alors que, selon une jurisprudence bien établie, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. notamment arrêts 7B_618/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1.2; 6B_528/2023 du 24 mai 2023 consid. 2.2; 6B_1150/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4).\nEnsuite, en tant que la recourante se réfère à la \"réparation de son tort moral\" qu'elle aurait subi directement au titre des infractions contre l'honneur dont elle se plaint, il lui aurait notamment appartenu d'exposer, dans son recours en matière pénale, en quoi les actes des personnes mises en cause lui auraient causé une atteinte psychique d'une gravité suffisante pour justifier une réparation, ce qu'elle ne fait aucunement.\nLa recourante ne parvient donc pas à démontrer qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.\n1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.\n1.4. Indépendamment des conditions posées par l'\nart. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (\nATF 141 IV 1 consid. 1.1).\nEn l'occurrence, la recourante ne présente pas de grief qui puisse être séparé du fond, de sorte qu'elle ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle.\n2.\nL'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Président prononce :\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à Me E.________, Genève.\nLausanne, le 29 novembre 2024\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Valentino"}