{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-29", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1040-2024_2024-11-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=29.11.2024&to_date=29.11.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=13&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F29-11-2024-7B_1040-2024&number_of_ranks=20", "Checksum": "4d7f00d0f98cd0a43adedd57fd58c360"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1040/2024", "7B_1040/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Valentino.\nParticipants à la procédure\nA.________,\nrecourante,\ncontre\nMinistère public de la République et canton de Genève,\nroute de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,\nintimé.\nObjet\nOrdonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),\nrecours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton\nde Genève du 23 août 2024\n(ACPR/621/2024 - P/12175/2022).\nFaits :\nA.\nPar arrêt du 23 août 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève.\nB.\nPar acte du 26 septembre 2024 (timbre postal), A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 août 2024.\nConsidérant en droit :\n1.\nLe Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (\nart. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (\nATF 149 IV 9 consid. 2).\n1.1.\n1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.\nConstituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des\nart. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (\nATF 148 IV 432 consid. 3.3).\n1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf.\nart. 42 al. 1 LTF;\nATF 141 IV 1 consid. 1.1).\nDans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).\n1.1.3. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (\nATF 141 IV 1 consid. 1.1;\n138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1).\nEn revanche, en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_857/2024 du 4 octobre 2024 consid. 1.1.3; 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_546/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2).\n"}