Il est pour le surplus relevé que le recourant n'expose pas ce qui justifierait de s'écarter de ce principe. Il en va de même en tant que le recourant se prévaut de ces points comme une conséquence de son acquittement en lien avec les infractions d'escroquerie et d'extorsion et chantage, qu'il n'obtient pas non plus (arrêt 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 6). 10. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.