9. Pour le reste, les griefs du recourant en lien avec l' art. 429 CPP (applicable dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [cf. arrêt 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.1]) et avec l' art. 433 CPP dépendent de ceux soulevés en relation avec l' art. 426 al. 2 CPP pour lesquels il n'obtient pas gain de cause. Ils deviennent dès lors sans objet, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; arrêt 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 4). Il est pour le surplus relevé que le recourant n'expose pas ce qui justifierait de s'écarter de ce principe.