Le grief de violation de l'art. 156 ch. 1 CP doit dès lors être rejeté, le recourant ne discutant pas la réalisation des autres éléments constitutifs de l'art. 156 ch. 1 CP (art. 42 al. 2 LTF). Cela étant, et dans la mesure où l'accord n'a finalement pas été exécuté, c'est à bon droit que la cour cantonale a reconnu le recourant coupable de tentative d'extorsion et de chantage.