sans droit - sur le compte de sa propre société le prix de revente de la marchandise acquise par cette dernière société, il n'est pas insoutenable de considérer qu'en obtenant la signature de E.________ sur la convention du 30 mai 2011, le recourant était fermement résolu à pousser cette dernière, par la menace implicite de ne pas lui restituer le prix de vente, à lui verser le solde de sa prétendue créance qui n'était en réalité pas due, du moins pas la totalité. Il apparaît dès lors que le recourant réalisait tous les éléments subjectifs du crime prévu et réprimé par l'art. 156 ch. 1 CP. 6.5. Le grief de violation de l'art.