Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêts 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire ( ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêts 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement - le dol éventuel étant suffisant