5. S'agissant ensuite du grief du recourant en lien avec la violation de la maxime accusatoire au sens de l'art. 9 CPP en ce qui concerne l'infraction de tentative d'extorsion et de chantage retenue, respectivement l'absence de description dans l'acte d'accusation du moyen de contrainte qui aurait été utilisé, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) - et le recourant ne le démontre pas non plus - qu'un tel moyen aurait été soulevé devant l'autorité précédente. Quoi qu'il en soit, ce grief doit être rejeté.