SA en liquidation, qui avait délégué le suivi des opérations au recourant, à conclure le contrat du 30 mars 2011, respectivement à ouvrir la lettre de crédit le 26 avril 2011, sans savoir que la marchandise serait ensuite détournée en faveur de la société du recourant. C'est en outre à bon droit que l'autorité précédente a retenu que cette tromperie était astucieuse, dans la mesure où le recourant a dissimulé ses intentions en prenant les dispositions nécessaires pour agir à l'insu de E.________ et de son assistante, sachant pertinemment que ce dernier renoncerait à vérifier ses manoeuvres frauduleuses en raison du rapport de confiance particulier qu'ils avaient noué. 3.2.2.