L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_653/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ( ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit ( ATF 121 IV 104 consid. 1c). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble ( ATF 120 IV 122 consid.