6B_289/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 8.5.2). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même ("Selbstbeschädigung"; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêt 6B_984/2023 précité, ibidem). 3.1.5. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_653/2014 du 22 décembre 2017 consid.