La tromperie peut également être réalisée par actes concluants, lorsqu'elle résulte non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par actes concluants lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation ( ATF 147 IV 73 consid. 3.1; arrêts 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2). 3.1.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse.