3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, à l'instar de l'art. 156 CP énoncé au consid. 6infra), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 3.1.2.