3.2.2 et les arrêts cités). Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (cf. consid. 2.3 supra et consid. 3.2 infra), qu'il avait commis les faits tels qu'ils lui sont reprochés. 2.5. En définitive, aucun élément soulevé par le recourant ne permet d'établir que l'autorité précédente aurait, à quelque titre que ce soit, fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves. Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. Le recourant dénonce une violation de l'art. 146 CP.