2.4.5. Le recourant affirme enfin qu'aucun élément ne permettrait de supposer qu'il aurait eu, au moment de la conclusion du contrat le 30 mars 2011 et de l'ouverture de la lettre de crédit le 26 avril 2011, la "moindre intention de s'approprier la marchandise". En l'espèce, le montage auquel le recourant a procédé (cf. consid. 2.3 supra; voir également consid. 3.2 infra) a, quoi qu'en dise ce dernier, débuté le 30 mars 2011, au moment où il a, en sa qualité de "Managing Director" de B.________ Capital SA en liquidation, négocié le contrat de vente avec G.________ Sàrl, puis, le 26 avril 2011, l'ouverture de la lettre de crédit.