Il en va de même du grief du recourant selon lequel l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas qu'il avait agi sur instructions de E.________, lequel aurait été parfaitement informé du "montage un peu particulier" qu'ils avaient prévu. Que le recourant ait fait preuve de constance dans ses déclarations n'est pas suffisant pour démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation de la cour cantonale. Il n'est pas non plus suffisant de reproduire, comme le fait le recourant, des extraits de procès-verbaux d'audition en les sortant de leur contexte ou de les retranscrire de façon partielle pour affirmer qu'ils corroboreraient sa version.