2.4. 2.4.1. De manière générale, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente. La plupart de ses allégations sont uniquement destinées à accréditer sa version des faits et ne reposent sur aucun élément tangible susceptible de démontrer l'arbitraire de l'appréciation de l'autorité précédente. Dans cette mesure, les griefs du recourant en lien avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves apparaissent, pour une large part, irrecevables. 2.4.2. Il en va notamment ainsi en tant que le recourant remet en cause l'authenticité du contenu des échanges Skype produits par B.________ Capital SA en liquidation