2. 2.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement dans l'appréciation des preuves en lien avec sa condamnation pour escroquerie. 2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art.