{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-13", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-104-2023_2025-01-13.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.01.2025_7B_104/2023", "Checksum": "e472052e93fc57215fae00ab87ffbb90"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_104/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 13.01.2025 7B_104/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 13.01.2025 7B_104/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 13.01.2025 7B_104/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Ce faisant, le recourant ne démontre cependant pas en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 41 CO ou d'une autre manière le droit fédéral en considérant que le montant du dommage subi par B.________ Capital SA en liquidation s'élevait en définitive à USD 4'015'885.50, montant correspondant au prix de la revente à J.________ de la marchandise acquise auprès G.________ Sàrl qu'elle n'avait pas perçu.\n8.\n8.1. Le recourant fait valoir une violation de l'art. 426 al. 2 CPP. Il se plaint également de devoir verser à C.________ SA une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (cf. art. 433 al. 1 CPP).\n8.2. Il est en l'espèce constant que le recourant a été acquitté des infractions de gestion déloyale qui lui étaient reprochées au préjudice de la société C.________ SA. L'autorité précédente l'a cependant astreint au paiement des frais de la procédure de première instance en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP au motif qu'il avait adopté un comportement contraire au devoir de fidélité lui incombant en qualité d'employé de C.________ SA - en exerçant notamment une activité concurrente, alors que son contrat de travail spécifiait qu'il devait consacrer ses heures uniquement à son employeur, qu'il ne pouvait pas exercer un autre travail rémunéré ni prendre des participations dans une société concurrente -, propre à éveiller le soupçon qu'il lésait les intérêts de cette dernière société; il avait en particulier perçu des commissions de ses clients et ce comportement illicite était en lien de causalité avec l'ouverture de la procédure du chef de gestion déloyale. L'autorité précédente a encore relevé l'absence de collaboration décisive du recourant, qui avait menti puis livré au compte-gouttes des informations sporadiques et inconstantes; la reconstitution du détail des transactions réalisées parallèlement, de leurs liens avec la marchandise vendue par C.________ SA, de leur facturation et du flux des montants encaissés par le recourant ou ses sociétés avait en outre été longue et fastidieuse.\nLes allégations du recourant, qui se contente d'affirmer qu'il n'aurait \"aucunement rendu plus difficile la conduite de la procédure [...] qu'il s'[était] présenté aux différentes audiences fixées et qu'il [avait] fourni des explications détaillées\", ne suffisent pas pour démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé l'art. 426 al. 2 CPP en l'espèce, ce qui n'apparaît d'ailleurs pas être le cas au vu de ce qui précède.\n9.\nPour le reste, les griefs du recourant en lien avec l'\nart. 429 CPP (applicable dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [cf. arrêt 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.1]) et avec l'\nart. 433 CPP dépendent de ceux soulevés en relation avec l'\nart. 426 al. 2 CPP pour lesquels il n'obtient pas gain de cause. Ils deviennent dès lors sans objet, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (cf.\nATF 147 IV 47 consid. 4.1;\n144 IV 207 consid. 1.8.2; arrêt 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 4). Il est pour le surplus relevé que le recourant n'expose pas ce qui justifierait de s'écarter de ce principe. Il en va de même en tant que le recourant se prévaut de ces points comme une conséquence de son acquittement en lien avec les infractions d'escroquerie et d'extorsion et chantage, qu'il n'obtient pas non plus (arrêt 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 6).\n10.\nIl s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.\nLausanne, le 13 janvier 2025\nAu nom de la II e Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLa Greffière : Nasel"}