{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-13", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-104-2023_2025-01-13.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.01.2025_7B_104/2023", "Checksum": "e472052e93fc57215fae00ab87ffbb90"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_104/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 13.01.2025 7B_104/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 13.01.2025 7B_104/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 13.01.2025 7B_104/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:47:04", "Checksum": "9020f1dda10ec1833f1cca0df62eb922", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 13.01.2025 7B_104/2023\n\n6.\n6.1. Le recourant se plaint ensuite d'une violation des\nart. 156 ch. 1 et 22 CP et d'une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'\nart. 97 LTF, faisant valoir l'absence de moyen de contrainte respectivement d'enrichissement illégitime.\n6.2. L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêts 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2).\n6.3. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence - qui n'entre pas en considération en l'espèce - et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'\nart. 181 CP (arrêts 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1 et les références citées; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (\nATF 122 IV 322 consid. 1a). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (\nATF 106 IV 125 consid. 2b) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (\nATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêts 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem).\nLa menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêts 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (\nATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêts 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem).\nSur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement - le dol éventuel étant suffisant - et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêts 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 4; 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).\n6.4. En l'espèce, le moyen de pression utilisé par le recourant pour amener B.________ Capital SA en liquidation à signer l'accord du 30 mai 2011 consistait dans la menace implicite - admise selon la jurisprudence (cf. consid. 6.3 supra) - de ne jamais restituer à B.________ Capital SA en liquidation le prix de la revente de la marchandise que le recourant avait encaissé et conservé sans droit sur le compte de sa société. L'extrait des déclarations de M.________ repris par le recourant selon lesquelles il n'y avait eu selon lui aucune \"pression\" ou \"menace\" ne modifie pas cette appréciation. Ainsi, de peur de ne pas percevoir le montant de la revente de la marchandise, de plus de USD 4 millions, B.________ Capital SA en liquidation a signé l'accord en question, lequel prévoyait le remboursement précité moyennant que celle-ci verse un montant de USD 2.5 millions et reconnaisse que l'exécution de l'accord vaille quittance pour solde de tout compte à l'égard de la société du recourant I.________ Ltd. La menace portait donc sur un dommage sérieux. C'est en vain que le recourant soutient qu'il aurait toujours eu \"l'intention de restituer une partie du prix de revente de la marchandise après compensation des montants qui lui étaient légitimement dus\". En effet, sur ce point, la cour cantonale a retenu que même si une créance en faveur du recourant était retenue, elle se monterait au plus à USD 1.4 million. Or ce montant est bien inférieur aux USD 2.5 millions réclamés dans le cadre de la convention litigieuse, étant rappelé que B.________ Capital SA en liquidation a dû également s'acquitter du montant de la lettre de crédit. L'exécution de l'accord aurait dès lors de toute manière lésé le patrimoine de B.________ Capital SA en liquidation.\nSur le plan subjectif, et compte tenu des éléments évoqués sous les considérants 2.2 et 3.2, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir retenu que le recourant avait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. Compte tenu des manoeuvres qu'il a employées pour détourner la marchandise de B.________ Capital SA en liquidation, respectivement pour encaisser et conserver - sans droit - sur le compte de sa propre société le prix de revente de la marchandise acquise par cette dernière société, il n'est pas insoutenable de considérer qu'en obtenant la signature de E.________ sur la convention du 30 mai 2011, le recourant était fermement résolu à pousser cette dernière, par la menace implicite de ne pas lui restituer le prix de vente, à lui verser le solde de sa prétendue créance qui n'était en réalité pas due, du moins pas la totalité. Il apparaît dès lors que le recourant réalisait tous les éléments subjectifs du crime prévu et réprimé par l'art. 156 ch. 1 CP.\n6.5. Le grief de violation de l'art. 156 ch. 1 CP doit dès lors être rejeté, le recourant ne discutant pas la réalisation des autres éléments constitutifs de l'art. 156 ch. 1 CP (art. 42 al. 2 LTF). Cela étant, et dans la mesure où l'accord n'a finalement pas été exécuté, c'est à bon droit que la cour cantonale a reconnu le recourant coupable de tentative d'extorsion et de chantage.\n"}