{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-13", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-104-2023_2025-01-13.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.01.2025_7B_104/2023", "Checksum": "e472052e93fc57215fae00ab87ffbb90"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_104/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 13.01.2025 7B_104/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 13.01.2025 7B_104/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 13.01.2025 7B_104/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits. Sont également considérés comme des faits sur lesquels il est possible d'induire en erreur des faits \"internes\", tels que la volonté de fournir une prestation et la disposition à s'exécuter. La tromperie peut également être réalisée par actes concluants, lorsqu'elle résulte non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par actes concluants lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (\nATF 147 IV 73 consid. 3.1; arrêts 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2).\n3.1.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'\nart. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (\nATF 147 IV 73 consid. 3.2;\n142 IV 153 consid. 2.2.2).\nL'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (\nATF 147 IV 73 consid. 3.2;\n142 IV 153 consid. 2.2.2).\n3.1.4. La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (\nATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêt 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.3). En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (\nATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêts 6B_1083/2022 du 24 avril 2023 consid. 1.1.1; 6B_289/2020 du 1\ner décembre 2020 consid. 8.5.2). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause \"directement\" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même (\"Selbstbeschädigung\";\nATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêt 6B_984/2023 précité, ibidem).\n3.1.5. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_653/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (\nATF 142 IV 346 consid. 3.2;\n129 IV 124 consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit (\nATF 121 IV 104 consid. 1c). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (\nATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb; arrêt 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (cf.\nATF 122 II 422 consid. 3b/aa;\n120 IV 122 consid. 6b/bb; arrêt 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1).\n3.1.6. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (\nATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.4). Ce principe exige simplement que l'auteur vise l'obtention, pour lui-même ou un tiers, d'un enrichissement qui soit le pendant de l'appauvrissement de la victime et qu'appauvrissement et enrichissement procèdent de la même décision ( ibidem).\n"}