{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-13", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-104-2023_2025-01-13.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.01.2025_7B_104/2023", "Checksum": "e472052e93fc57215fae00ab87ffbb90"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_104/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 13.01.2025 7B_104/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 13.01.2025 7B_104/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 13.01.2025 7B_104/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Il en va notamment ainsi en tant que le recourant remet en cause l'authenticité du contenu des échanges Skype produits par B.________ Capital SA en liquidation. À cet égard, la cour cantonale s'est en effet fondée sur divers éléments (retranscription détaillée [date, heure et minute des échanges, texte en russe cyrillique ou phonétique, ponctuations,...] couvrant tous les sujets concernant la revente de la marchandise et corroborée par les autres éléments du dossier; aucune explication du recourant sur le contenu exact qu'auraient eu ces échanges) pour parvenir à la conclusion que rien ne laissait penser que la reproduction de ces échanges aurait pu être créée de toutes pièces comme le soutenait le recourant. En particulier, les allégations de ce dernier selon lesquelles leur retranscription sous format Word serait très facilement modifiable et que certains échanges ne seraient pas datés ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour démontrer que l'appréciation de la cour cantonale au sujet de l'authenticité de ces échanges serait insoutenable.\n2.4.3. Il en va de même du grief du recourant selon lequel l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas qu'il avait agi sur instructions de E.________, lequel aurait été parfaitement informé du \"montage un peu particulier\" qu'ils avaient prévu. Que le recourant ait fait preuve de constance dans ses déclarations n'est pas suffisant pour démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation de la cour cantonale. Il n'est pas non plus suffisant de reproduire, comme le fait le recourant, des extraits de procès-verbaux d'audition en les sortant de leur contexte ou de les retranscrire de façon partielle pour affirmer qu'ils corroboreraient sa version. Il en va de même des variations et/ou légères imprécisions dans les déclarations de E.________; celles-ci portent, quoi qu'en dise le recourant, sur des éléments secondaires et ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente.\n2.4.4. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente de n'avoir pas pris en compte l'existence d'une créance d'un montant de USD 3'083'031 qu'il aurait à l'égard de E.________ et d'une transaction intervenue entre les prénommés selon laquelle les comptes entre eux seraient soldés une fois celle entre G.________ Sàrl et J.________ exécutée. Il se réfère à un décompte, lequel ferait apparaître ce montant qui lui reviendrait, soit la participation à hauteur de 50% dans différentes transactions précédentes. Or là encore, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction précédente qui a considéré à cet égard, sans que l'on puisse lui reprocher un quelconque arbitraire, qu'on ne pouvait rien tirer des décomptes échangés les 22 avril et 30 mai 2011 avec F.________, au motif qu'ils étaient limités à des tableaux excel et qu'ils n'avaient jamais été avalisés, et qu'il en allait de même du décompte du 27 juillet 2011, qui n'avait jamais été reconnu par E.________.\n2.4.5. Le recourant affirme enfin qu'aucun élément ne permettrait de supposer qu'il aurait eu, au moment de la conclusion du contrat le 30 mars 2011 et de l'ouverture de la lettre de crédit le 26 avril 2011, la \"moindre intention de s'approprier la marchandise\".\nEn l'espèce, le montage auquel le recourant a procédé (cf. consid. 2.3 supra; voir également consid. 3.2 infra) a, quoi qu'en dise ce dernier, débuté le 30 mars 2011, au moment où il a, en sa qualité de \"Managing Director\" de B.________ Capital SA en liquidation, négocié le contrat de vente avec G.________ Sàrl, puis, le 26 avril 2011, l'ouverture de la lettre de crédit. En effet, au vu de la chronologie des faits et de la proximité temporelle entre la conclusion du contrat de vente le 30 mars 2011, l'ouverture de la lettre de crédit le 26 avril suivant et l'établissement les 5 et 10 mai 2011 des connaissements pour le transport de la marchandise sur lesquels la société du recourant I.________ Ltd - créée seulement quelques mois plus tôt (le 18 novembre 2010) - était mentionnée comme destinataire, et sachant que le recourant pourrait ensuite agir à sa guise compte tenu du rapport de confiance qu'il avait noué avec E.________, il n'est manifestement pas insoutenable d'en déduire qu'il avait, déjà le 30 mars 2011, l'intention de détourner la marchandise en faveur de sa société I.________ Ltd au détriment de B.________ Capital SA en liquidation."}