{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-13", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-104-2023_2025-01-13.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.01.2025_7B_104/2023", "Checksum": "e472052e93fc57215fae00ab87ffbb90"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_104/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 13.01.2025 7B_104/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 13.01.2025 7B_104/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 13.01.2025 7B_104/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (\nart. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'\nart. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (\nart. 106 al. 2 LTF;\nATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).\nLorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 4.2.3; 7B_111/2023 du 31 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 2.1).\n2.3. L'autorité précédente a en substance retenu qu'il était établi que le recourant avait amené B.________ Capital SA en liquidation, soit pour elle E.________, à acheter à G.________ Sàrl sa marchandise et à émettre une lettre de crédit en faveur de cette dernière; agissant ensuite comme seul représentant de B.________ Capital SA en liquidation et à l'insu de E.________ et de F.________, il avait vendu la marchandise à la société turque J.________ pour le compte de sa propre société, I.________ Ltd, offrant opportunément à J.________ un prix plus bas que celui proposé par B.________ Capital SA en liquidation; il avait ensuite fait émettre des connaissements en conséquence et supervisé le transport rapide de la marchandise jusqu'en Y.________ de manière à prendre de vitesse cette dernière; il avait obtenu le paiement direct du produit de la revente sur le compte de I.________ Ltd avant le déchargement de la marchandise, et non par le biais de l'encaissement d'une lettre de crédit comme prévu à l'origine avec son associé; il avait enfin pressé les agents du port de X.________ (en Y.________) de décharger la marchandise en faveur de J.________ nonobstant les oppositions de G.________ Sàrl et de B.________ Capital SA en liquidation; les démarches judiciaires de cette dernière visant, premièrement, à empêcher le déchargement de la marchandise à X.________ et, deuxièmement, à bloquer le paiement de la lettre de crédit en faveur de G.________ Sàrl avaient échoué, au motif en substance que chacune de ces sociétés pouvait fonder ses prétentions sur des documents conformes aux exigences contractuelles applicables.\nL'autorité précédente a ainsi réfuté la position défendue par le recourant, consistant notamment à dire qu'il avait agi sur instructions de E.________ et de F.________, qui auraient été continuellement tenus au courant des opérations.\nElle s'est formé son opinion sur la base d'un faisceau d'indices, relevant en particulier les éléments suivants:\n- la revente de la marchandise par le biais de I.________ Ltd, créée six mois plus tôt, ne répondait à aucune logique économique dans la perspective de B.________ Capital SA en liquidation, les motifs fiscaux avancés par le recourant n'étant pas plausibles;\n- aucune communication ni démarche de E.________ ou de F.________ ne reflétait une quelconque connaissance des opérations menées par le recourant, et encore moins d'instructions données à ce dernier; au contraire, il ressortait de leurs déclarations ainsi que, en grande partie, des messages de F.________ et de G.________ Sàrl aux agents du port de X.________ à partir du 30 mai 2011, que jusqu'à cette date, E.________ et son assistante pensaient que la marchandise se trouvait encore à V.________, que les formalités en vue de sa revente à l'acheteur approché mais encore incertain, soit \"L.________\", étaient en cours, et qu'ils avaient été frappés de stupeur en apprenant qu'elle était en réalité sur le point d'être déchargée en Y.________ en faveur de J.________; ils avaient alors tout fait, en collaboration avec G.________ Sàrl, pour empêcher ce déchargement;\n- si E.________ était seulement en désaccord avec la répartition du bénéfice de l'opération, il n'aurait pas pris le risque de tout faire échouer et de s'exposer à des pénalités pour retard dans l'exécution du contrat ou la mauvaise exécution de celui-ci;"}