2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 4 février 2026 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht Le Greffier : Valentino