et non dans le cadre de sa demande de récusation -, il ne prétend pas que cette dernière autorité, voire l'autorité de recours, auraient considéré qu'il n'existait en l'occurrence pas de charges suffisantes à son égard au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Il résulte des éléments qui précèdent que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation déposée par le recourant. 4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: