Ainsi, l'intimé n'a nullement instruit uniquement à charge, puisqu'il a reçu et admis le moyen de preuve du recourant. Enfin, on ne saurait déduire quoi que ce soit de l'utilisation du présent de l'indicatif par le procureur dans sa requête de détention provisoire. Il incombait en effet à celui-ci de démontrer, dans sa requête, les éléments justifiant la mise en détention provisoire du recourant. Qu'il l'ait fait en utilisant le présent de l'indicatif plutôt que le conditionnel -qui refléterait certes mieux la notion de forts soupçons requis à ce stade (cf. art. 221 al. 1 CPP) - n'y change rien; il en va de même pour les termes utilisés dans ladite requête.