Il aurait tout au plus pu reprocher au représentant du Ministère public d'avoir refusé de donner suite à sa demande de visionner l'extrait concerné, mais un tel reproche n'a, dans le cas présent, pas lieu d'être, dès lors qu'il ne conteste pas qu'il a en réalité pu en proposer le visionnement et que l'extrait en question a été vu lors de l'audience. Ainsi, l'intimé n'a nullement instruit uniquement à charge, puisqu'il a reçu et admis le moyen de preuve du recourant. Enfin, on ne saurait déduire quoi que ce soit de l'utilisation du présent de l'indicatif par le procureur dans sa requête de détention provisoire.