le discours du procureur dans cet acte de procédure était forcément moins nuancé, sans qu'il faille toutefois en déduire que celui-ci tenait la culpabilité du prévenu pour déjà acquise. Enfin, s'agissant des propos qu'aurait tenus le procureur lors de l'audience ou en dehors de celle-ci, l'autorité cantonale a précisé que, même en retenant la version du recourant, le fait pour un magistrat instructeur de dire à un prévenu récemment extradé qu'il envisageait de le renvoyer en accusation ne le rendait pas suspect de prévention.