arrêt 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). 3.3 La cour cantonale a considéré que le choix des extraits de la vidéo visionnés en audience n'était nullement une marque de prévention. Elle a en effet estimé que la sélection de ces séquences faisait partie des prérogatives d'un magistrat instructeur, que, dans la mesure où la défense avait eu accès à l'entier de la vidéo, les droits du recourant n'avaient pas été lésés, et qu'il avait été loisible à l'avocate de ce dernier de proposer le visionnage d'autres séquences.