56 CPP concrétise aussi les droits déduits de l' art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés ( ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêts 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l' art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l' art. 12 CPP est en cause.