{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1038-2024_2025-01-06.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=06.01.2025_7B_1038/2024", "Checksum": "99128002f018146fb5aa6f43d5470350"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1038/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 06.01.2025 7B_1038/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 06.01.2025 7B_1038/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 06.01.2025 7B_1038/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 13:09:15", "Checksum": "692b50ab63cd02c4b40a6f3e7c8e60a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 06.01.2025 7B_1038/2024\n\n\nEnfin, on ne saurait déduire quoi que ce soit de l'utilisation du présent de l'indicatif par le procureur dans sa requête de détention provisoire. Il incombait en effet à celui-ci de démontrer, dans sa requête, les éléments justifiant la mise en détention provisoire du recourant. Qu'il l'ait fait en utilisant le présent de l'indicatif plutôt que le conditionnel -qui refléterait certes mieux la notion de forts soupçons requis à ce stade (cf. art. 221 al. 1 CPP) - n'y change rien; il en va de même pour les termes utilisés dans ladite requête. Là encore, le recourant se limite à livrer sa propre interprétation des termes utilisés par le procureur, se contentant d'avancer que ces derniers ne laisseraient que peu de place à la possibilité de réviser \"l'hypothèse d'accusation en fonction des résultats futurs de l'enquête\".\nPour le reste, on relève que, dans le cadre des motifs l'ayant conduit à requérir la récusation de l'intimé, le recourant formule pour l'essentiel de nombreuses critiques qui ont trait à la manière dont le procureur a mené - ou mène - son instruction. Or on rappelle que, selon la jurisprudence, une procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause la manière dont l'instruction est menée. À cela s'ajoute que le recourant conteste de manière générale l'existence de soupçons suffisants pesant sur lui. Cependant, outre qu'il devait le faire en recourant contre la décision du TMC ayant ordonné son placement en détention provisoire - et non dans le cadre de sa demande de récusation -, il ne prétend pas que cette dernière autorité, voire l'autorité de recours, auraient considéré qu'il n'existait en l'occurrence pas de charges suffisantes à son égard au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.\nIl résulte des éléments qui précèdent que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation déposée par le recourant.\n4.\nEn définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.\nLe recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.\nLausanne, le 6 janvier 2025\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président: Abrecht\nLa Greffière: Pittet"}