{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1038-2024_2025-01-06.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=06.01.2025_7B_1038/2024", "Checksum": "99128002f018146fb5aa6f43d5470350"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1038/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 06.01.2025 7B_1038/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 06.01.2025 7B_1038/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 06.01.2025 7B_1038/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Il considère ainsi que ces propos seraient, au stade de la procédure préliminaire, alors que \"de multiples actes d'instruction devaient encore être exécutés\", à même de démontrer que l'intimé serait d'ores et déjà certain de sa culpabilité. Il estime ainsi qu'il ne s'agirait pas de simples déclarations maladroites ou déplacées de la part du procureur, mais bien de déclarations qui constitueraient une \"grave violation des devoirs lui incombant\".\nLe recourant reproche ensuite à l'intimé d'avoir ignoré ou exclu des éléments pertinents à décharge et de s'être uniquement concentré sur les éléments susceptibles de soutenir la \"propre hypothèse\" de celui-ci, ce qui trahirait une apparence de prévention. Pour appuyer ses dire, il invoque notamment le fait que le procureur n'avait pas diffusé une séquence vidéo \"cruciale qui portait sur des éléments essentiels à l'instruction\" et qui n'aurait été \"visionnée que sur demande explicite de la défense\". Il reproche également à l'intimé \"l'usage systématique du présent et des qualifications subjectives\", notamment d'avoir caractérisé le recourant comme \"manipulateur\". Le recourant considère enfin que le fait pour l'intimé de nier les propos qu'il aurait tenus, selon lui, lors de l'audience du 5 août 2024, compromettrait davantage l'impartialité et l'intégrité avec laquelle celui-ci mène la procédure.\n3.4.2 En l'espèce, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle le comportement adopté par l'intimé durant l'instruction préliminaire ne fonde pas une apparence objective de prévention, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.\nTout d'abord, les propos tenus par le procureur lors de l'audience du 5 août 2024, selon lesquels il allait rapidement mettre le recourant en accusation, ne sont pas propres à remettre en cause son impartialité. On rappelle en effet que l'audience précitée s'est tenue lors de la phase de l'instruction préliminaire et qu'il n'est pas inhabituel pour un procureur, au cours d'une discussion avec l'avocat d'un prévenu et après avoir dit qu'il allait requérir la détention provisoire de ce dernier pour une durée de trois mois, d'exprimer son avis selon lequel il pensait renvoyer le prévenu en accusation à la fin de ce délai. Comme le relève la cour cantonale, une telle allusion ne démontre pas de prévention, même en apparence, de la part de l'intimé, dès lors qu'elle intervient après plusieurs mois d'instruction. Il ressort en effet du dossier cantonal (cf. art. 105 al. 2 LTF) que cette dernière a été ouverte au mois de décembre 2023, que le recourant a été arrêté par la police belge au mois de mars 2024 sur la base d'un mandat d'arrêt international émis par le Ministère public genevois, qu'il a ensuite été extradé au début du mois d'août 2024 et que divers actes d'instruction avaient déjà été effectués dans l'intervalle. En outre, et contrairement à ce que soutient le recourant, rien n'indique que le procureur maintiendrait obstinément son intention de le renvoyer en accusation si des éléments à décharge suffisants venaient à être révélés par l'instruction. Les critiques formulées par le recourant à cet égard relèvent en réalité d'impressions purement subjectives qui ne sauraient être décisives dans le cadre de l'examen d'un motif de récusation.\nEnsuite, il était correct de considérer qu'il fait partie des prérogatives d'un procureur de choisir les extraits d'une vidéo d'une durée totale de quelques six heures qui devaient être visionnés en audience. Il est en effet logique qu'un magistrat instructeur confronte le prévenu aux faits qui lui sont reprochés et qu'il l'interroge à ce sujet. Cela permet à ce dernier de s'expliquer sur les faits et donc de déterminer, d'une part, si les soupçons qui pèsent sur lui s'avèrent fondés ou non et, d'autre part, d'apporter des éléments utiles à l'instruction et des éclaircissements. Dans tous les cas, une telle façon de procéder ne saurait être considérée comme une instruction uniquement à charge, dès lors qu'en fonction des explications données par le prévenu, les soupçons peuvent certes se renforcer, mais aussi s'amenuir. Quoi qu'en dise le recourant, il appartient au procureur de choisir les éléments sur lesquels il souhaite confronter le prévenu et il ne saurait être taxé de partialité s'il n'en sélectionne pas d'autres, qu'il n'estime pas pertinents. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir proposé lui-même le visionnage d'une séquence vidéo qu'il tenait, selon son ressenti personnel, pour importante. Il aurait tout au plus pu reprocher au représentant du Ministère public d'avoir refusé de donner suite à sa demande de visionner l'extrait concerné, mais un tel reproche n'a, dans le cas présent, pas lieu d'être, dès lors qu'il ne conteste pas qu'il a en réalité pu en proposer le visionnement et que l'extrait en question a été vu lors de l'audience. Ainsi, l'intimé n'a nullement instruit uniquement à charge, puisqu'il a reçu et admis le moyen de preuve du recourant."}