{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1038-2024_2025-01-06.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=06.01.2025_7B_1038/2024", "Checksum": "99128002f018146fb5aa6f43d5470350"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1038/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 06.01.2025 7B_1038/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 06.01.2025 7B_1038/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 06.01.2025 7B_1038/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 13:09:15", "Checksum": "692b50ab63cd02c4b40a6f3e7c8e60a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 06.01.2025 7B_1038/2024\n\n\n3.3 La cour cantonale a considéré que le choix des extraits de la vidéo visionnés en audience n'était nullement une marque de prévention. Elle a en effet estimé que la sélection de ces séquences faisait partie des prérogatives d'un magistrat instructeur, que, dans la mesure où la défense avait eu accès à l'entier de la vidéo, les droits du recourant n'avaient pas été lésés, et qu'il avait été loisible à l'avocate de ce dernier de proposer le visionnage d'autres séquences. Selon l'instance précédente, il en allait de même s'agissant de l'utilisation du présent de l'indicatif et de certains termes pour exposer certains faits dans la demande de mise en détention provisoire; le discours du procureur dans cet acte de procédure était forcément moins nuancé, sans qu'il faille toutefois en déduire que celui-ci tenait la culpabilité du prévenu pour déjà acquise. Enfin, s'agissant des propos qu'aurait tenus le procureur lors de l'audience ou en dehors de celle-ci, l'autorité cantonale a précisé que, même en retenant la version du recourant, le fait pour un magistrat instructeur de dire à un prévenu récemment extradé qu'il envisageait de le renvoyer en accusation ne le rendait pas suspect de prévention. Elle a ajouté que l'instruction avait débuté plusieurs mois avant l'extradition du recourant et qu'une allusion à un renvoi en jugement à ce stade de l'instruction n'était pas propre, au vu de l'attitude du procureur et des autres circonstances examinées, à donner l'apparence de prévention du précité (cf. arrêt querellé, p. 7).\n"}