{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1038-2024_2025-01-06.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=06.01.2025_7B_1038/2024", "Checksum": "99128002f018146fb5aa6f43d5470350"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1038/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 06.01.2025 7B_1038/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 06.01.2025 7B_1038/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 06.01.2025 7B_1038/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.\nLa disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les\nart. 30 Cst. et 6 CEDH (\nATF 148 IV 137 consid. 2.2;\n143 IV 69 consid. 3.2). L'\nart. 56 CPP concrétise aussi les droits déduits de l'\nart. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (\nATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêts 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).\nSi les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'\nart. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'\nart. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (\nart. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (\nart. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (\nATF 141 IV 178 consid. 3.2.2;\n138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2).\nLes parties à une procédure ont cependant le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (\nATF 148 IV 137 consid. 2.2;\n143 IV 69 consid 3.2; arrêt 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2).\nDes décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (\nATF 143 IV 69 consid 3.2; arrêts 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).\nLes déclarations d'un magistrat, singulièrement celles figurant au procès-verbal des auditions, doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (\nATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; arrêt 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1)."}