{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1038-2024_2025-01-06.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=06.01.2025_7B_1038/2024", "Checksum": "99128002f018146fb5aa6f43d5470350"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1038/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 06.01.2025 7B_1038/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 06.01.2025 7B_1038/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 06.01.2025 7B_1038/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy,\nintimé.\nObjet\nRécusation,\nrecours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2024 (ACPR/631/2024 - PS/58/2024).\nFaits:\nA.\nA.a. Le 14 décembre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale, conduite par le procureur Pierre Bayenet (ci-après: le procureur), contre A.________ (ci-après: le prévenu) pour meurtre (art. 111 CP), subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).\nEn substance, il est reproché au prévenu d'avoir, du 30 juillet au 4 août 2023, lors d'une \"session spirituelle de guérison\" qu'il animait à Genève, convaincu B.________ qu'elle était guérie du diabète par la puissance divine et qu'elle pouvait cesser tout traitement et tout régime alimentaire particulier. Après avoir cessé de s'injecter de l'insuline et de suivre le régime alimentaire indiqué et après avoir arraché son capteur de glycémie, la prénommée est décédée d'une décompensation diabétique dans la nuit du 7 au 8 août 2023.\nA.b. Interpellé par la police belge, le prévenu a été extradé à la demande des autorités suisses. Il est arrivé à Genève le 3 août 2024.\nA.c. Le 5 août 2024, le procureur a tenu une audience d'instruction. Au cours de celle-ci, il a posé diverses questions au prévenu, notamment au sujet d'extraits d'une vidéo qui ont été visionnés à cette occasion. À la fin de l'audience, le procureur a informé le prévenu qu'il entendait proposer sa détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), ce qu'il a fait le jour même.\nB.\nB.a. Le 6 août 2024, le prévenu a déposé une demande de récusation contre le procureur. Le même jour, ce dernier a transmis cette demande à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) avec sa prise de position.\nÀ l'appui de sa demande de récusation, le prévenu reproche en substance au procureur d'avoir choisi, pour le visionnage de la vidéo précitée, uniquement des passages permettant de soutenir la thèse de l'accusation, alors que d'autres extraits, dont le visionnage aurait été requis par son avocate et qui remettraient en cause la thèse du Ministère public, auraient été délibérément omis par le magistrat. Le prévenu reproche également au procureur d'avoir déclaré, à la fin de l'audience du 5 août 2024, qu'il entendait rapidement le renvoyer en accusation. Il a en outre relevé que l'utilisation du présent de l'indicatif - plutôt que du conditionnel - et l'utilisation de certains termes dans la demande de mise en détention provisoire démontreraient que le procureur était convaincu de sa culpabilité. Il a enfin expliqué que plusieurs éléments auraient dû conduire le procureur à remettre en cause ses soupçons ou à ordonner d'autres actes d'instruction plus incisifs et que le fait qu'il ne l'avait pas fait serait également propre à démontrer une apparence de prévention.\nDans ses observations, le procureur a conclu au rejet de la demande de récusation. Il a en substance indiqué qu'il avait dû sélectionner des extraits d'une vidéo qui durait environ six heures et que l'avocate du prévenu - qui avait déjà connaissance des enregistrements - avait pu proposer le visionnement d'un passage qui avait été vu en audience. Il a notamment ajouté qu'il avait eu un échange informel à la fin de l'audience du 5 août 2024 avec l'avocate du prévenu et qu'il avait dit qu'il demanderait la détention provisoire du prévenu pour trois mois, précisant qu'il n'était pas impossible que celui-ci soit renvoyé en jugement dans ce délai. Sur ce point, il a relevé qu'il s'était ainsi contenté d'émettre une hypothèse, sans jamais s'exprimer sur la culpabilité du prévenu. Enfin, il a expliqué avoir développé, dans sa demande de mise en détention provisoire, les éléments justifiant l'existence de soupçons suffisants.\nDans sa réplique, le prévenu a contesté les explications du procureur. Il a notamment précisé que celui-ci avait explicitement déclaré - lors de l'audience et non hors de celle-ci - qu'il allait le mettre en accusation.\nB.b. Par arrêt du 27 août 2024, la Chambre pénale a rejeté la demande de récusation formée par le prévenu.\nC.\nPar acte du 26 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de récusation soit admise et que la récusation du procureur soit prononcée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\nInvités à se déterminer, la Chambre pénale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Le procureur a déposé les siennes le 30 septembre 2024. Le 22 octobre 2024, le recourant a répliqué. Le 29 octobre 2024, le procureur a renoncé à se déterminer sur la réplique du recourant.\nConsidérant en droit:\n"}