1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). 1.2.3. Dans la partie "Recevabilité" de leur mémoire, les recourants, assistés par un mandataire professionnel, se contentent de soutenir avoir la qualité pour recourir "au sens de l'art. 81 al. 1 LTF", parce qu'ils "ont pris part à la procédure en qualité de parties plaignantes et disposent d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée" (recours, p. 4). Ce faisant, les recourants ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus.