A. Par arrêt du 29 août 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours formés par les hoirs de A.A.________ et par C.A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 janvier 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève. B. Par acte du 1er octobre 2025, les hoirs de A.A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Considérant en droit : 1. 1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 150 IV 103 consid. 1).