{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1035-2025_2025-10-22.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=22.10.2025_7B_1035/2025", "Checksum": "4d253b3b6343d49ba3bd0c9b250455ed"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1035/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 22.10.2025 7B_1035/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 22.10.2025 7B_1035/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 22.10.2025 7B_1035/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des\nart. 41 ss CO (\nATF 148 IV 432 consid. 3.1.2;\n146 IV 76 consid. 3.1).\n1.2.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf.\nart. 42 al. 1 LTF;\nATF 141 IV 1 consid. 1.1).\nDans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En matière d'infractions contre le patrimoine, la partie plaignante ne saurait se contenter de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit en outre mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêt 7B_1230/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.1.2).\nSi le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (\nATF 141 IV 1 consid. 1.1;\n138 IV 186 consid. 1.4.1).\n1.2.3. Dans la partie \"Recevabilité\" de leur mémoire, les recourants, assistés par un mandataire professionnel, se contentent de soutenir avoir la qualité pour recourir \"au sens de l'art. 81 al. 1 LTF\", parce qu'ils \"ont pris part à la procédure en qualité de parties plaignantes et disposent d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée\" (recours, p. 4). Ce faisant, les recourants ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, ils ne fournissent aucune explication relativement aux éventuelles prétentions civiles qu'ils pourraient faire valoir envers l'intimée contre laquelle le\nde cujus a porté plainte pour abus de confiance, escroquerie, usure et gestion déloyale. Les quelques montants que les recourants articulent dans les parties intitulées \"Préambule\" et \"Moyens\" de leur recours (recours, p. 3 et 7 à 14) ne changent rien à ce qui précède: ils ne permettent pas de comprendre en quoi consisterait le dommage que leur aurait causé chacune des infractions prétendument commises, ni quelle en serait la quotité.\n1.2.4. Les recourants ne démontrent par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.\n1.3. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération en l'espèce, dès lors que les recourants ne soulèvent aucun grief concernant leur droit de porter plainte.\n1.4. Indépendamment des conditions posées par l'\nart. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf.\nATF 141 IV 1 consid. 1.1).\nEn l'occurrence, les recourants ne soulèvent pas de grief de violation de leurs droits de partie pouvant être séparé du fond (recours, p. 7 à 14). Tel est en particulier le cas de leurs griefs de violation de leur droit d'être entendus: ceux-ci visent en effet à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement rejeté leurs réquisitions de preuves (cf. arrêt 7B_464/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1). Les recourants ne disposent ainsi pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle.\n2.\nL'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).\nPar ces motifs, le Président prononce :\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à Me Benjamin Grumbach, Genève.\nLausanne, le 22 octobre 2025\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Porchet"}