Certes, le suivi psychothérapeutique de ce dernier a été interrompu pendant un peu moins de six mois au cours de l'année 2024 ensuite du départ de son ancien thérapeute. Dans la mesure où les troubles susmentionnés ne sont pas aigus, contrairement aux décompensations psychiques à laquelle fait notamment référence le courrier de la Commission nationale de prévention de la torture - tel que rapporté dans le mémoire de recours -, une telle intermission, quoique regrettable, ne constitue à elle seule pas une violation de l'art. 5 ch. 1 CEDH ou de l'art.