Avec le recourant, il faut constater que la Cour de droit public n'a pas discuté des conclusions de la Commission nationale de prévention de la torture. Cette question n'avait toutefois été évoquée que très superficiellement par le recourant dans son recours formé auprès de l'autorité précédente, de sorte qu'il est douteux que son moyen soit sur ce point recevable, faute de respect du principe de l'épuisement des instances (cf. ATF 145 IV 377 consid. 2.6; arrêts 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 2.2; 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025 consid.