2.2.4, destiné à la publication). 5.2.2. L'art. 59 al. 3 CP permet que le traitement institutionnel soit effectué dans un établissement pénitentiaire fermé, dans la mesure où le traitement thérapeutique est assuré par du personnel qualifié. Cette disposition n'exige en revanche pas que du personnel qualifié soit présent de manière permanente pour s'occuper des personnes exécutant une mesure institutionnelle (arrêts 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 3.5.3; 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.2; 6B_925/2022/6B_1142/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.7). 5.3.