7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.3). 4.3. La Cour de droit public a retenu qu'au vu de la dangerosité du condamné et de la nature de la menace, à savoir des infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle, l'accès à un milieu ouvert n'entrait pas en considération. Les experts avaient expressément indiqué qu'un traitement en milieu fermé semblait encore important et qu'il était trop tôt pour envisager une ouverture de régime. 4.4.