7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.2.2). L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, ce risque de récidive doit être qualifié en ce sens qu'il doit être hautement probable que le condamné commette d'autres infractions contre des biens juridiques essentiels; en outre, la prévention de ce risque doit nécessiter un placement dans un établissement fermé (arrêts 7B_551/2025 précité consid. 2.2.2; 7B_278/2025 précité consid. 2.2.2, destiné à la publication; 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid.