Selon l'art. 59 al. 3 CP, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions, une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux s'effectue dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire fermé, respectivement dans la section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Cette disposition constitue une norme spéciale vis-à-vis de l'art. 58 al. 2 CP (arrêts 7B_551/2025 du 13 novembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_278/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.2.2, destiné à la publication; 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid.