4. 4.1. Le recourant conteste la légalité de son placement dans un établissement pénitentiaire fermé. Il affirme qu'il ne présenterait pas de risque de fuite ou de récidive qualifié susceptible de fonder un tel mode d'exécution. 4.2. Selon l'art. 59 al. 2 CP, un traitement institutionnel des troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Selon l'art. 58 al. 2 CP, les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. Selon l'art.