S'agissant de l'argument relatif à la prévalence, en cas de doute, de l'intérêt d'un condamné dangereux à sa liberté en comparaison avec les risques pour la sécurité publique, il fait fi du fait que, contrairement à un prévenu, un condamné a été reconnu coupable et qu'il ne bénéficie par conséquent plus du principe de la présomption d'innocence. La libération conditionnelle dans le doute d'un condamné qui, comme le recourant, est susceptible de représenter un danger notable pour la vie ou l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui est par ailleurs susceptible de constituer une violation des art. 2 CEDH et 10 al. 1 et 2 Cst.