précité consid. 2.2.1). 3.3. L a Cour de droit public a retenu qu'au vu de la dangerosité du recourant et de la nature de la menace, à savoir des infractions contre l'intégrité corporelle, le pronostic relatif au comportement de ce dernier en cas de remise en liberté était mauvais, de sorte qu'une libération conditionnelle devait être écartée. La commission de dangerosité compétente avait d'ailleurs préavisé négativement sa libération conditionnelle. 3.4. Le recourant a été reconnu coupable d'avoir exposé une enfant de quatre ans à une fellation qui lui était prodiguée par sa compagne devant un film pornographique, avant de mettre son sexe contre la bouche de la fillette et d'éjaculer.