1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions; il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, sans qu'il soit nécessaire que le condamné soit mentalement normal ( ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêts 7B_1021/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.1.2; 7B_507/2025 du 4 août 2025 consid.