3. 3.1. Le recourant fait grief à la Cour de droit public d'avoir refusé sa libération conditionnelle. Ce refus ne serait basé sur aucun élément objectif de sécurité, mais uniquement sur l'absence d'avancées suffisantes de sa thérapie, laquelle pourrait toutefois être poursuivie de manière ambulatoire. En cas de doute sur des points sécuritaires cruciaux, il y aurait lieu de faire primer son droit fondamental à la réinsertion sociale sur la sécurité publique. 3.2. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.